30. Le titulaire de permis doit vérifier et s’assurer de la capacité juridique de la partie qu’il représente ou de son représentant pour effectuer la transaction envisagée ainsi que de celle des autres parties à la transaction, si ces dernières ne sont pas représentées par un autre titulaire de permis.
D. 299-2010, a. 30; D. 939-2013, a. 6; 173-2023D. 173-2023, a. 191.